CDD NON SIGNÉ PAR LE SALARIÉ : FAITES ATTENTION AUX SANCTIONS !

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Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions, listées par l’article L 1242-12 du Code du travail. A défaut, le contrat est requalifié par le juge en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)… sauf à prouver la fraude ou la mauvaise foi du salarié. Explications.

LES RÈGLES APPLICABLES AUX CDD

Le CDD est un contrat de travail par lequel l’employeur embauche un salarié afin que celui-ci travaille pendant une durée limitée dans son entreprise.  Il ne peut donc être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ou dans certaines hypothèses limitativement prévues par la loi. De par sa spécificité, il est par ailleurs soumis à des règles de forme imposées par le Code du travail (article L 1242-12). Ainsi, le CDD doit être écrit et signé par les parties (l’absence de signature équivalant à l’absence de contrat écrit) ; il doit en outre notamment comporter la définition précise de son motif, désigner le poste de travail ou de l’emploi occupé, préciser le montant de la rémunération et ses accessoires, etc.

REQUALIFICATION DES CDD EN CDI

Si l’employeur et le salarié ne respectent pas ces différentes règles légales, la sanction est lourde pour l’employeur : le contrat de travail à durée déterminée est requalifié par le juge en un contrat de travail à durée indéterminée (article L 1245-1 du Code du travail). La rupture du contrat s’analyse alors en licenciement injustifié ou irrégulier avec, à la clé, le versement d’indemnités au salarié.

DÉFAUT DE SIGNATURE DU SALARIÉ

A noter toutefois que, dans ce contexte, la requalification du CDD en CDI ne saurait être admise si le défaut de signature du salarié sur le contrat à durée déterminée relève de sa mauvaise foi ou d’une intention frauduleuse. C’est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation dans une décision récente qui reprend sa jurisprudence antérieure constante en la matière.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10614

Cet article a été rédigé en juillet 2019. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.

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