Promesse d’embauche : les règles sont modifiées !

Informal job interview in cafe

La règle selon laquelle toute promesse d’embauche, dès lors qu’elle est détaillée, vaut contrat de travail vient d’être mise à mal. Revenant sur une jurisprudence jusqu’alors bien établie, la Cour de cassation fait désormais un distinguo entre la simple « offre de contrat de travail » et la « promesse unilatérale de contrat de travail ». Une nouveauté aux conséquences juridiques importantes aussi bien pour le salarié que pour l’employeur.

LA PROMESSE D’EMBAUCHE DEVIENT UNE SIMPLE OFFRE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Jusqu’à présent, une promesse d’embauche qui prenait le soin de préciser la nature de l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction du candidat constituait un véritable contrat. En sa présence, aucune des parties concernées ne pouvait donc se rétracter, sauf à justifier d’un motif légitime. Ainsi, le non-respect par l’employeur d’une promesse d’embauche était assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même, le salarié qui se dédiait de son engagement pouvait être condamné au versement de dommages et intérêts.

Or, en la matière, la donne vient de changer. La promesse d’embauche, nous précise la Cour de cassation, doit dorénavant être assimilée à une simple offre de contrat de travail. En pratique, cela signifie que les parties ne sont plus immédiatement liées par cet écrit et que l’employeur conserve la liberté de se rétracter tant que son offre n’a pas été acceptée par le candidat ou, à défaut, tant que le délai de réflexion qu’il lui a offert n’a pas expiré.

SEULE LA PROMESSE UNILATÉRALE DE CONTRAT DE TRAVAIL VAUT CONTRAT

En revanche, si l’employeur soumet au candidat une promesse unilatérale de contrat de travail, la révocation de cette promesse pendant le temps de réflexion laissé à son bénéficiaire n’empêche pas la formation du contrat promis. Dès lors que le candidat accepte le poste, la rétractation de l’employeur, même en amont, équivaut à une rupture de contrat. Méfiance donc : en fonction de la teneur de l’offre, la promesse d’embauche sera donc désormais assimilée à une simple offre de contrat de travail ou constituera une promesse unilatérale de contrat de travail… Deux situations aux conséquences juridiques bien différentes !

Cet article a été rédigé en novembre 2017. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.

Besoin d’aide ?

Il est important de noter que cet article peut être amené à évoluer selon les actualités / directives gouvernementales.
Ainsi, si vous avez la moindre question, nos équipes Ruff & Associés demeurent à votre disposition. Laissez-nous vous accompagner dans vos projets, contactez-nous !

Partager cet article

Abonnez-vous à notre newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Nos articles récents
Ces articles peuvent vous intéresser