Embaucher des salariés mineurs durant la période estivale ? C’est possible mais gare aux erreurs !

La période estivale approche et les candidatures de mineurs désireux de travailler durant leurs vacances sont nombreuses.
Aucune difficulté, le code du travail vous permet d’embaucher des salariés dès l’âge de 14 ans !

Voici en revanche quelques particularités qu’il vous faudra prendre en compte :

Avant l’embauche

Pour les moins de 16 ans :

L’embauche d’un mineur de moins de 16 ans est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de l’inspection du travail dans le cadre d’une demande formulée 15 jours au moins avant l’embauche. Le mineur pourra travailler sous réserve de l’autorisation de son représentant légal (parents ou tuteur).

Il ne pourra travailler que durant les vacances scolaires, lesquelles vacances doivent être d’au moins 14 jours calendaires. Le mineur devra alors bénéficier d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, s’il bénéficie de deux mois de vacances, il ne pourra pas travailler plus d’un mois).

À compter de 16 ans :

L’embauche du mineur suppose, sauf cas du mineur émancipé, d’obtenir l’accord écrit de ses représentants légaux quel que soit le contrat de travail (CDI ou CDD). Aucune autorisation préalable de l’inspection du travail n’est nécessaire.

Peu important son âge, le mineur devra passer la visite d’information et de prévention avant son embauche.

Poste occupé

Le mineur doit être affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité (par exemple, travail en hauteur), sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou son développement (par exemple, travaux l’exposant à des actes ou représentations pornographiques ou violents).

Pour ce qui concerne le milieu de la restauration, l’emploi des mineurs au service du bar est formellement interdit.

Temps de travail
  • Durée journalière et hebdomadaire : La durée de travail du salarié mineur ne pourra pas excéder 35 heures par semaine et 8 heures par jour.
    À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail, dans la limite de 5 heures supplémentaires par semaine.

    De même, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé sans autorisation préalable à la durée de travail maximale de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine et de 2 heures par jours, dans certains secteurs d’activités : les chantiers de bâtiment, de travaux publics ou d’espaces paysagers (création, aménagement et entretien).
    Dans ce cas, les heures réalisées au-delà de la durée quotidienne de 8 heures doivent être compensées par un repos au moins équivalent. Les heures supplémentaires et leurs majorations donnent lieu, elles aussi, à un repos compensateur équivalent.

 

  • Temps de pause, repos quotidien et hebdomadaire : Le salarié mineur devra bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives au minimum lorsque son temps de travail quotidien atteint 4 heures 30 consécutives.

    Chaque jour, les horaires de travail devront assurer au salarié mineur un repos quotidien minimum :
    – De 14 heures consécutives pour les mineurs de moins de 16 ans ;
    – De 12 heures consécutives pour les mineurs de 16 ans et plus.

    Enfin, il est impératif de faire bénéficier le salarié mineur de 2 jours de repos consécutifs.

 

  • Les heures de nuit : Il n’est pas permis de faire travailler le salarié mineur :
    – Entre 20 heures et 6 heures s’il a moins de 16 ans ;
    – Entre 22 heures et 6 heures s’il a 16 ans et plus.

    Des dérogations peuvent être sollicitées auprès de l’inspecteur du travail pour une durée d’un an au plus, renouvelable, dans les secteurs d’activités suivants : hôtellerie et restauration, spectacles, courses hippiques (pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course), établissements de boulangerie ou pâtisserie.

    Dans tous les cas, aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures, sauf cas d’extrême urgence.

La rémunération 

Le salaire du salarié mineur peut être inférieur au SMIC, après application d’un abattement lié à son âge :
– 16 ans et moins : 80% du SMIC ;
– 17 ans : 90 % du SMIC.

Toutefois, cette minoration n’est applicable qu’aux jeunes justifiant de moins de 6 mois d’expérience professionnelle dans la branche d’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, il convient d’être vigilant : cette réduction ne s’applique pas au minimum conventionnel. Il est donc nécessaire de comparer le montant du SMIC minoré avec celui prévu par la convention collective applicable, afin de retenir la disposition la plus favorable au salarié mineur.

Cet article a été rédigé en avril 2026, par le Service Social

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